8. Toute enquête de la Commission doit être enregistrée par magnétophone et peut être prise en sténographie. La Commission décide du lieu de l’enquête et peut tenir compte à cet effet de la région de l’entreprise visée.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 8; D. 494-85, a. 5.